Lois et règlements

2014, ch. 134 - Loi sur le transport des produits forestiers de base

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » S’entend notamment des personnes suivantes : (peace officer)
a) un agent de la paix selon la définition qu’en donne la Loi sur les véhicules à moteur;
b) une personne réputée être un agent de la paix, ou désignée comme tel, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
c) une personne désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur;
d) une personne nommée agent de conservation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
« certificat d’immatriculation » Relativement à un véhicule, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.(registration certificate)
« inspecteur » S’entend d’une personne désignée inspecteur en vertu de l’article 7.(inspector)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie.(Minister)
« produits forestiers de base » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les produits forestiers, quelle que soit la source des produits.(primary forest products)
« véhicule » S’entend selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les véhicules à moteur.(vehicle)
1999, ch. T-11.02, art. 1; 2004, ch. 20, art. 62; 2013, ch. 39, art. 20; 2016, ch. 37, art. 190; 2019, ch. 29, art. 213
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » S’entend notamment des personnes suivantes : (peace officer)
a) un agent de la paix selon la définition qu’en donne la Loi sur les véhicules à moteur;
b) une personne réputée être un agent de la paix, ou désignée comme tel, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
c) une personne désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur;
d) une personne nommée agent de conservation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
« certificat d’immatriculation » Relativement à un véhicule, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.(registration certificate)
« inspecteur » S’entend d’une personne désignée inspecteur en vertu de l’article 7.(inspector)
« ministre » Le ministre du Développement de l’énergie et des ressources.(Minister)
« produits forestiers de base » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les produits forestiers, quelle que soit la source des produits.(primary forest products)
« véhicule » S’entend selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les véhicules à moteur.(vehicle)
1999, ch. T-11.02, art. 1; 2004, ch. 20, art. 62; 2013, ch. 39, art. 20; 2016, ch. 37, art. 190
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent de la paix » S’entend notamment des personnes suivantes : (peace officer)
a) un agent de la paix selon la définition qu’en donne la Loi sur les véhicules à moteur;
b) une personne réputée être un agent de la paix, ou désignée comme tel, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
c) une personne désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur;
d) une personne nommée agent de conservation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
« certificat d’immatriculation » Relativement à un véhicule, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.(registration certificate)
« inspecteur » S’entend d’une personne désignée inspecteur en vertu de l’article 7.(inspector)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.(Minister)
« produits forestiers de base » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les produits forestiers, quelle que soit la source des produits.(primary forest products)
« véhicule » S’entend selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les véhicules à moteur.(vehicle)
1999, ch. T-11.02, art. 1; 2004, ch. 20, art. 62; 2013, ch. 39, art. 20